2.2. Les sous-ministres adjoints et les directeurs généraux sont autorisés à signer tout document relatif:1° à la délivrance, à la suspension ou à la révocation de toute habilitation prévue à l’article 31.65 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); 2° au refus de délivrer une telle habilitation.